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 Législation/Règlementation

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MessageSujet: Législation/Règlementation   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 10:44

Un petit rappel qui s'avère parfois utile lorsque l'on constate chez un voisin ou autre des conditions de vie inacceptables pour un animal ou des actes graves comis parfois sur nos propres poilus.... koliguyolyif
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MessageSujet: LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'ANIMAL   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 10:47

Pour commencer....



La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.
Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.

Préambule :

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

Il est proclamé ce qui suit :

Article 1

Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n'occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2

Toute vie animal a droit au respect.

Article 3

1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.
3- L'animal mort doit être traité avec décence.

Article 4

1- L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s'y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

Article 5

1- L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

Article 6

1- L'expérimentation sur l'animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l'animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.

Article 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

Article 8

1- Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est à dire un crime contre l'espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.

Article 9

1- La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.

Article 10

L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.



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MessageSujet: REGLEMENTATION CONCERNANT LES ANIMAUX DE COMPAGNIE   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 10:56




Les animaux laissés sur les balcons doivent pouvoir bénéficier d'un espace suffisant et d'un abri contre les intempéries.


L'enclos doit être pensé en fonction de la taille du chien (5 m² par chien, hauteur minimum de la clôture : 2m). Il doit comporter une zone ombragée. Le sol doit être en matériau dur et en pente. Les animaux doivent pouvoir accéder aisément à une niche ou un abri.


La niche ou l'abri doit être étanche, à l'abri du vent, et en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au sud. Devant la niche, il est exigé une surface de 2m² en matériau dur et imperméable pour éviter que l'animal ne piétine dans la boue.


Il est interdit d'attacher un chien non adulte. Le collier et la chaîne doivent être en fonction de la taille de l'animal, ne peuvent être lourds, et ne peuvent entraver les mouvements de l'animal. L'attache peut se faire par une chaîne coulissante d'au moins 2m50, permettant à l'animal d'évoluer et de se coucher, ou par une chaîne fixe de 3m minimum. Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne d'attache elle-même, ni par un collier de force, ni par un étrangleur.


Si l'animal reste dans une voiture en stationnement, elle doit être suffisamment aérée pour que l'animal ne soit pas incommodé. Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être garé à l'ombre. L'animal ne devra pas être enfermé dans un coffre de voiture, sans qu'un système n'assure une ventilation efficace.


Lors d'une exhibition (exposition), toutes les dispositions doivent être prises pour éviter à tous les animaux, une exposition prolongée à la chaleur, au soleil, ou au froid. Les animaux doivent pouvoir évoluer librement et être isolés du public.

(Arrêté Ministériel du 25 octobre 1982)
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MessageSujet: Arrêté du 25 octobre 1982   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 10:58

Le texte est le suivant :

(Modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 et l'arrêté du 30 mars 2000)


Le ministre d'État, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article 276;
Vu le code des communes;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural,
Arrêtent :

Art. 1er. - Modifié par l'Arrêté du 30 mars 2000 par l'article 1er (J.O. N°90 du 15 avril 200 page 5783) et rédigé ainsi :
" Art. 1er.
- Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté. "

Art. 2. - Modifié par l'Arrêté du 30 mars 2000 par l'article 2 (J.O. N°90 du 15 avril 200 page 5783) et rédigé ainsi :
<< Art. 2. - L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. >>

Art. 3. - L'article 3 est abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 17 juin 1996 (J.O. N° 146 du 25 juin 1996 page 9472) et remplacé par les articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 suivants :
<< Art. 3. - La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.
<< Art. 3-1. - L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.
<< Art. 3-2. - Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
<< Art. 3-3. - Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. >>

Art. 4. - Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de la qualité et le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1982.
ANNEXE I (Arrêté du 25 octobre 1982)

Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux

CHAPITRE Ier et CHAPITRE III
Chapitre Ier Animaux élevés, gardés ou détenus dans des fermes (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, volailles et autres animaux de basse-cour).
Chapitre III Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air.
Ces deux chapitres sont remplacés par le chapitre 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 mars 2000 (J.O. N°90 du 15 avril 2000 page 5783) ci-dessous :
ANNEXE de l'Arrêté du 30 MARS 2000 (J.O. N°90 du 15 avril 2000 page 5783)

(en modification du chapitre I et III de l'annexe I du présent arrêté)

CHAPITRE 1er

Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques

1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements :
a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin.
b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.
d) La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
f) Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement.
g) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

2.
Dispositions relatives à l'élevage en plein air :
a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux.

3. Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments :
a) Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante, à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ils doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Sans préjudice des dispositions applicables à l'administration de substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou en vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent être administrées aux animaux que si des études scientifiques ou l'expérience acquise ont démontré qu'elles ne nuisent pas à la santé des animaux et qu'elles n'entraînent pas de souffrance évitable.
b) Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
c) Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevages nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour. Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
Un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.
d) Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié garni, le cas échéant, de litière sèche et confortable.
CHAPITRE II (Arrêté du 25 octobre 1982)
Animaux de compagnie et assimilés

3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.

7. a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.

8. a) Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leur propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.

10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
CHAPITRE IV (Arrêté du 25 octobre 1982)
Animaux de trait, de selle ou d'attelage, ou utilisés comme tels
17. Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.
La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.
Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.
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MessageSujet: Re: Législation/Règlementation   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 10:58

ANNEXE II (Arrêté du 25 octobre 1982)

Concours, expositions et lieux de vente d'animaux

CHAPITRE 1er

Foires et marchés
1. a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :
- disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux;
- comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales;
- comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports;
- comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.
b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux.

2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.
b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.
c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.
d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.

3. Les emplacements où sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère.

4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.

6. Modifié par l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2000 (J.O. N°90 du 15 avril 200 page 5783) et rédigé ainsi :
<< 6.
Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures. >>

7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée.
b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.
c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.

8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.
b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.
c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.

9. a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.
b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.

Les articles 10 et 11 sont abrogés par l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 1996 (J.O. N° 146 du 25 juin 1996 page 9472).

12. a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.
b) Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans le mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.

13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.
En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être a même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.
Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.
CHAPITRE II (Arrêté du 25 octobre 1982)
Concours, expositions et magasins de vente d'animaux
14. a) Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc; destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
b) En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
d) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l'établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
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MessageSujet: Re: Législation/Règlementation   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 11:01

En lisant bien on réalise que les défenseurs du "j'enferme mon chien dans un kennel pendant mes absences "sont hors la loi entre autres....même si je n'ai pas de jugement sur cette dernière pratique, on observe que la loi malgré ses failles est bien fournie ...


Dernière édition par Nounouch le Ven 9 Jan - 11:52, édité 1 fois
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MessageSujet: Les actes de cruauté   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 11:02






Répression des actes de cruauté
(Art. 521-1 du Code Pénal)


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 622,45 € d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une oeuvre de protection animale déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements
(Art. R 654-1 du Code Pénal)


Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € à 762,25 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
(Art. R 653-1 du Code Pénal)


Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € à 457,34 €.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes volontaires à la vie d’un animal
(Art. R 655-1 du Code Pénal)


Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € à 1 524,5 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut ê;tre évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

L’expérimentation sur les animaux vivants dans l’enseignement

Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale.
Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter.
Selon l'article 521-2 du Code Pénal, le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1, soit six mois d'emprisonnement et une amende de 7 622,40 €.
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MessageSujet: Re: Législation/Règlementation   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 11:06

Ca fait plusieurs mois que je me bats avec 3 de mes voisins et j'ai pioché là-dedans pour des soucis du genre, un toutou qu'on laissait fuguer, qui risquait de mourir sous les roues d'une voiture...et qui en plus mordait les mollets des gamins du quartier, ou pour deux rott qui vivaient sur 8 mètres carrés de balcon 24h/24....
Je ne fais pas de rappel sur la loi concernant les catégories car on la trouve partout.
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MessageSujet: Aboiements   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 11:54

La raison la plus fréquente pour laquelle les maîtres sont attaqués .... ce que dit la loi :

Les textes réglementaires


Le code de la santé publique


Les bruits de voisinage portent non seulement atteinte à la qualité de la vie et à la tranquillité, mais aussi à la santé. Une part très importante de ces bruits provient de comportements particuliers, qui sont en fait des incivilités. En tant que tels, les aboiements de chiens, nuisances sonores particulièrement courantes en France, relèvent du Code de la santé publique (décret du 31 août 2006).

"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme […]". L’un de ces trois critères, précisés à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de voisinage, qu’elles qu’en soient les circonstances, même si l’immeuble est mal isolé ou qu’il n’y a pas de faute avérée et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien). De plus, le constat par les agents assermentés de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acoustique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour déterminer s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents assermentés basent généralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal de voisinage.
L'article R. 1337-7 précise que le fait d'être à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €).

Est également prévue une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (article R. 1337-8). Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, une telle infraction, est puni de la même peine (article R. 1337-9).

Des sanctions sont également prévues pour les personnes morales (article R. 1337-10), notamment une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction : en clair, cela signifie que le tribunal peut aller jusqu’à confisquer la bête et la confier à une œuvre de protection des animaux. Un locataire possesseur d’un chien bruyant risque, lui, de se faire expulser de son logement.

Remarques :

Quand l’aboiement n’est pas domestique mais correspond à une activité professionnelle, c’est le régime prévu par les articles R. 1334-2 et R. 1337-6 du Code de la santé publique qui s'applique (principale particularité de ce régime, la constatation de l’infraction nécessite une mesure acoustique) (voir Activités bruyantes) ;
Les fourrières, établissements de vente, de soins, de garde, d’élevage de chiens, etc., sont des installations classées soumises à déclaration lorsque ces établissements comprennent de 10 à 50 animaux, et à autorisation lorsque leur nombre excède 50 (voir Activités bruyantes / Installations classées).

Tapage nocturne

A l’article R. 1336-7 s’ajoute l’article R. 623-2 du Code pénal, qui sanctionne le tapage nocturne. L'auteur de tapage nocturne peut être condamné à une amende de 3ème classe (450 € au plus) et au versement de dommages et intérêts.

Le tapage peut être qualifié de nocturne lorsqu’il se produit durant la période comprise entre le coucher du soleil et son lever : en principe, entre 21h et 6h, mais cela varie selon l’époque considérée. Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.

Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l’infraction pour tapage nocturne. Conformément à de nouvelles dispositions du code de procédure pénale (article R. 15-33-29-3 du code pénal, publiées par décret du 26 septembre 2007), cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d’un service de police). Seules conditions : que ces contraventions soient commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels les agents sont assermentés ; que ces contraventions ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

Responsabilité civile du fait des animaux


L’article 1385 du Code civil dispose que toute personne est responsable des dégâts ou nuisances commis par son chien, soit que l’animal soit sous sa garde, soit qu’il soit égaré ou échappé.

Réglementation locale

Des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent compléter les règles nationales et réglementer certaines activités et comportements bruyants. S’il n’est pas question qu’une interdiction des aboiements ne présente un caractère général et absolu, en revanche, est légal l’arrêté qui vise seulement le cas où les aboiements sont de nature à troubler la tranquillité publique.
Ainsi, un arrêté préfectoral peut préciser :

« Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité du voisinage. Ils doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive ». Ou encore :
« Un chien de garde doit avoir subi un minimum de dressage pour n’aboyer qu’en cas de tentative d’effraction ».
Ces mesures prises ne peuvent qu'être plus restrictives que celles prévues par l’autorité supérieure, sauf pour des dérogations particulières (fêtes nationales, communales, etc.). Enfreindre ces arrêtés n’entraîne qu’une contravention de première classe (38 €), alors que les décrets sur le bruit de voisinage ou le tapage nocturne prévoient des contraventions de 3ème classe (450 €).

On peut aussi se référer au règlement de copropriété qui fixe contractuellement des obligations aux copropriétaires.


Agressions sonores :

(Article 222-16 du nouveau Code pénal)

Cette infraction correspond généralement aux appels téléphoniques malveillants réitérés dans le but de troubler la tranquillité d’autrui. Mais ce cas peut également concerner le propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de piétons. Le Code pénal prévoit une peine d’un an de prison et 15 000 € d’amende (voir Jurisprudence dans cette même section).
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MessageSujet: Re: Législation/Règlementation   Législation/Règlementation Icon_minitimeVen 9 Jan - 11:55

J'ai trouvé ce site génial qui éviterait peut-être les techniques brutales voir l'abandon....avec des solutions et des explications intéressantes...

http://comportementaliste.monfidelami.com/category/chiens/comportement-genants-du-chien
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