Doumie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Doumie

Au lieu d'un site, un forum pour partager...
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Voir le deal

 

 Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens

Aller en bas 
2 participants

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens
Pour
Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_lcap0%Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Contre
Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_lcap100%Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_rcap
 100% [ 2 ]
Cépaaaaaa
Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_lcap0%Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Total des votes : 2
 

AuteurMessage
Nounouch
Blond Power!!!!!!
Blond Power!!!!!!
Nounouch


Nombre de messages : 6193
Age : 43
Localisation : Loiret
Emploi/loisirs : Blonde serial killeuse!
Humeur : Pendant que certains jugent je fleuris ta tombe...
Date d'inscription : 27/04/2008

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitimeLun 5 Mai - 7:13

Revenir en haut Aller en bas
http://doumie.wowjdr.com
Nounouch
Blond Power!!!!!!
Blond Power!!!!!!
Nounouch


Nombre de messages : 6193
Age : 43
Localisation : Loiret
Emploi/loisirs : Blonde serial killeuse!
Humeur : Pendant que certains jugent je fleuris ta tombe...
Date d'inscription : 27/04/2008

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: Le projet ...   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitimeLun 5 Mai - 7:13

Depuis le 1er mai 2004, la France s’est mise en conformité avec la réglementation européenne en interdisant l’otectomie, la coupe des oreilles des chiens (1), tout en demandant à bénéficier d’une exemption pour la caudectomie, la coupe de la queue. En conséquence, depuis le 1er mai si les chiens à queues coupées peuvent continuer à participer aux expositions canines, les animaux nés après cette date, et dont les oreilles sont taillées, ne peuvent plus y être présentés, ni se voir inscrits sur le Livre des Origines Françaises (LOF) de la Société Centrale Canine (sauf certificat vétérinaire apportant la preuve qu’une lésion a nécessité une otectomie).
Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Otectomiechiencandelierse8
Cette disposition européenne (1), que la France a adoptée tardivement et partiellement, à l’inverse de la majorité des autres Etats membres, fait l’objet depuis la mi-janvier d’un projet de loi (2) pour la rendre caduque. En effet, le 15 janvier dernier, Jean-Jacques Candelier, le député-maire communiste de Bruille-lez-Marchiennes (Nord), a déposé une proposition de loi visant à réhabiliter l’otectomie, en appuyant sa demande de façon plutôt étonnante…

Ainsi, selon lui, '… l’interdiction de la coupe des oreilles est source de grands dangers.' Pour l’animal, 'L’otectomie n’est en aucun cas un acte esthétique, ni encore moins une pratique barbare. Elle est réalisée pour des raisons de santé et des raisons pratiques, les oreilles naturelles étant en effet souvent source de souffrances.' Or, selon ce député, 'On sait qu’un chien qui souffre peut devenir agressif et donc dangereux. Il est donc nécessaire de prendre les décisions adéquates afin d’assurer la santé des chiens et la sécurité des personnes, c’est-à-dire la sécurité animale et la sécurité publique.'

Face à cet argumentaire, la Fondation Brigitte Bardot parle d’un 'amalgame d’idées archaïques et non avérées', en notant fort justement que 'L’agressivité d’un chien peut être due à un ensemble de facteurs divers (conditions de traitement, d’élevage, d’éducation, etc.), mais sûrement pas au fait que les oreilles soient coupées ou non.'

Accessoirement, le député considère que l’interdiction de l’otectomie a généré une 'brutale désaffection des amateurs de chiens de race et une chute des ventes', menaçant de 'disparition à court terme' 25 races canines, dont de nombreux chiens de bergers français (Beauceron, Briard, Berger des Pyrénées, Bouvier des Flandres). S’il est vrai que ces races ne bénéficient plus du même attrait, elles ne sont pas les seules à être concernées, presque tous les grands chiens sont concernés, qu’ils aient été sujets ou non à l’otectomie. Les amateurs d’un compagnon à quatre pattes s’orientent en effet de plus en plus vers des races plus petites, que cela soit pour des raisons d’habitat, de pratique ou de mode.

Pascal Farcy
1- Article 10 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987. C'est l'Allemagne qui a été le premier pays européen à interdire l'otectomie, en 1987, avant d'adopter une disposition identique pour la queue en 1998 (caudectomie).

le projet: http://www.univers-nature.com/divers/tel/otectomie-coupe-oreilles-chien.pdf
Revenir en haut Aller en bas
http://doumie.wowjdr.com
Nounouch
Blond Power!!!!!!
Blond Power!!!!!!
Nounouch


Nombre de messages : 6193
Age : 43
Localisation : Loiret
Emploi/loisirs : Blonde serial killeuse!
Humeur : Pendant que certains jugent je fleuris ta tombe...
Date d'inscription : 27/04/2008

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: 'Ti rappel ...   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitimeLun 5 Mai - 7:21

J.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602

LOIS


LOI n° 2003-628 du 8 juillet 2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1)

NOR: MAEX0100188L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique.

Est autorisée la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (2).

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-628.
Sénat :
Projet de loi n° 258 ;
Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 312 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 10 juillet 2002.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 51 ;
Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 764 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003.

(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Strasbourg, 13.XI.1987

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Définitions


On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2 – Champ d'application et mise en œuvre


Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II – Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 – Principes de base pour le bien-être des animaux


Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 – Détention


Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 – Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 – Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 – Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 – Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux


Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 – Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables


Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
au cours de compétitions ou
à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Revenir en haut Aller en bas
http://doumie.wowjdr.com
Nounouch
Blond Power!!!!!!
Blond Power!!!!!!
Nounouch


Nombre de messages : 6193
Age : 43
Localisation : Loiret
Emploi/loisirs : Blonde serial killeuse!
Humeur : Pendant que certains jugent je fleuris ta tombe...
Date d'inscription : 27/04/2008

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: Suite ....   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitimeLun 5 Mai - 7:21

Article 10 – Interventions chirurgicales


Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.

Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 – Sacrifice


Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine. La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III – Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 – Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 – Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV – Information et éducation

Article 14 – Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:
le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V – Consultations multilatérales

Article 15 – Consultations multilatérales


Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI – Amendements

Article 16 – Amendements


Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre VII – Dispositions finales

Article 17 – Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil del'Europe.

Article 18 – Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 – Adhésion d'Etats non membres

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 – Clause territoriale

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 – Réserves

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 – Dénonciation

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Revenir en haut Aller en bas
http://doumie.wowjdr.com
belle onyx
Complètement déjantée mwa?!?
Complètement déjantée mwa?!?
belle onyx


Nombre de messages : 1816
Age : 74
Localisation : cote d'azur
Humeur : ONYX mon ange tu nous manque !!!!!
Date d'inscription : 03/05/2008

Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: re:pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitimeLun 5 Mai - 16:33



contre a 100 pour 100 deevil
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Empty
MessageSujet: Re: Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens   Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pour ou contre la loi sur la coupe des oreilles des chiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [Sport] Actu. foot.
» France Alzheimer
» [Sport] Actu. rugby
» Les risques du piratage sur Internet

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Doumie :: Le monde vivant :: Les animaux :: Les toutous-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser